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Présentation
Reconnu dans des lois environnementales du monde entier depuis son établissement en 1992 au Sommet planète Terre de l’Organisation des Nations Unies, le principe du pollueur-payeur (PPP) oblige les parties responsables à payer pour la restauration des dégâts qu’elles causent à l’environnement. Nos eaux vitales estime qu’il est impératif d’enchâsser ce principe dans les lois canadiennes pour garantir que la facture revienne bel et bien aux auteurs des dommages. Les administrations fédérale, provinciales et territoriales du Canada ont chacune leur propre loi de base* régissant les normes de qualité et de protection de l’environnement, et c’est idéalement dans cette loi principale, qui réglemente la restauration de l’environnement, que le PPP serait introduit.
C’est ce qu’a fait officiellement le gouvernement fédéral en 1999, avec la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE). Le PPP y est introduit dans le préambule et fournit un cadre légal clair que peuvent appliquer les tribunaux fédéraux pour obliger les responsables à payer pour l’assainissement des milieux qu’ils polluent.
Le PPP est aussi reconnu explicitement dans des lois environnementales provinciales et territoriales, mais pas de manière universelle. Sur les treize provinces et territoires, le principe à proprement parler n’est reconnu que dans deux lois. Cela dit, la notion selon laquelle ceux qui nuisent à l’environnement doivent, d’une façon ou d’une autre, être tenus responsables de leurs actes est reconnue dans les lois de toutes les administrations, mais de manières assez dissemblables. Vu cette approche hétéroclite, le traitement des affaires de dommages à l’environnement n’est pas uniforme.
Nos eaux vitales fait le suivi de la reconnaissance du PPP dans la législation environnementale de base, et répartit les administrations fédérale, provinciales et territoriales en trois paliers :
- Palier 1 : Administrations qui enchâssent directement le PPP dans leur législation de base;
- Palier 2 : Administrations qui n’enchâssent pas directement le PPP dans leur législation, mais qui y précisent néanmoins que les pollueurs seront tenus financièrement responsables de la restauration de l’environnement;
- Palier 3 : Administrations qui n’enchâssent pas le PPP dans leur législation, et laissent une grande marge de manœuvre à la fonction publique pour décider au cas par cas des obligations de restauration des pollueurs.
La législation environnementale est hautement contextuelle; elle est façonnée par les caractéristiques géographiques, écologiques, économiques et démographiques du territoire qu’elle régit. Comme le montre notre recherche, toutes les administrations canadiennes disposent de lois environnementales de base qui donnent à l’État le pouvoir – s’il veut bien l’exercer – de tenir les pollueurs responsables de leurs actes. Les administrations qui enchâssent le PPP dans leur législation véhiculent clairement l’obligation pour qui endommage l’environnement d’en éponger le coût financier. Les autres laissent davantage de place à l’interprétation, tant par les fonctionnaires que par les autorités judiciaires, ce qui réduit la probabilité que les pollueurs paient leur dû. Il serait plus facile de faire tourner l’économie de la restauration au Canada si l’application du PPP était uniforme dans tout le pays.
Lire notre rapport complet ici (en anglais seulement).
* Par « loi de base », on entend la grande loi sur la protection de l’environnement d’un État. Par exemple, c’est la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999 qui joue ce rôle au fédéral.
Dernière mise à jour : Décembre 2020